Révision partielle de l’OFP

Lors de sa séance du 21 juin 2019, le Conseil fédéral a pris acte du résultat de la consultation relative à la révision de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) et a décidé de faire entrer en vigueur les modifications au 1er août 2019.

Quelles vont être les incidences de ces modifications sur les fondations de placement ?

L’ordonnance modifiée renforce l’assemblée des investisseurs en tant qu’organe suprême de la fondation de placement, désormais seul responsable de l’élection du conseil de fondation. Le fondateur possède seulement un droit de proposition, et non plus un droit de nomination. Les possibilités d’influer sur les fondateurs sont même limitées davantage : désormais, le conseil de fondation ne peut se composer de plus d’un tiers de personnes représentant les fondateurs ou économiquement liées à eux. Le conseil de fondation est conçu comme une instance chargée exclusivement de la surveillance.

Les autres adaptations principales sont les suivantes :

  1. Possibilité et réglementation d’apports en nature non cotés.
    Il est tenu compte du besoin d’intégrer également des placements non cotés. Pour l’évaluation de la juste valeur des apports en nature, la réglementation applicable est désormais la règle des Swiss GAAP RPC 26 concernant l’évaluation des actifs. Par ailleurs, une vérification doit être entreprise par au moins un estimateur indépendant et qualifié.
  2. Nouvelle réglementation de la diversification et garantie d’une transparence correspondante des placements.
    Le risque de contrepartie est porté à 20%, tout en conservant le principe central de la diversification. La focalisation doit être clairement visible pour l’investisseur. Cette extension permet davantage aux fondations de placement de proposer des stratégies focalisées, comme l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en donne déjà l’autorisation aux autres fonds pour les placements traditionnels des investisseurs qualifiés (fonds institutionnels).
  3. L’ancienne compétence de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHP PP) d’émettre des exigences concernant l’art. 26a, al. 3 OFP disparaît. Désormais, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) décrit plus précisément les exigences relatives aux conditions à remplir pour dépasser les limites de débiteurs individuels et de participations individuelles à des sociétés dans le cas de groupes de placement. Le DFI a adopté une ordonnance à cet égard.
  4. Les groupes de placement mixtes présentant une part plus élevée d’actions et de placements alternatifs sont désormais autorisés à condition que cela soit explicitement indiqué dans leur nom. Cela permet aux fondations de placement de proposer des groupes de placement mixtes dépassant les limites classiques par catégorie de l’art. 55 OPP 2. C’est un point pertinent dans le contexte actuel de taux bas, en particulier dans le domaine de l’épargne-titre du pilier 3a et des fondations de libre-passage.
  5. Les investissements en infrastructures et en « placements alternatifs » au sens de l’art. 53, al. 3 OPP2 (par ex. créances titrisées ou titres adossés à des actifs) ne doivent plus obligatoirement passer par le biais de placements collectifs.
  6. La part d’un placement collectif étranger peut désormais excéder 20% de la fortune du groupe de placement, à condition que cet investissement soit approuvé par une autorité de surveillance étrangère. Celle-ci doit à son tour avoir conclu une convention au sens de l’art. 120, al. 2, let. e de la loi sur les placements collectifs.

Les nouveaux articles sont en vigueur à compter du 1er août 2019. Les fondations de placement existantes doivent adapter leurs statuts dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur, c’est-à-dire d’ici le 1er août 2021.

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